Article L2132-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi.
Article L2132-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.
Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.
Article L2132-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.
Article L2132-18
Version en vigueur depuis le 16/04/2021Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports sont réprimées conformément aux dispositions des articles L. 2232-1 et L. 2232-2 du même code.
Article L2132-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public militaire définies aux chapitres 1er à 4 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense sont réprimées conformément aux dispositions de l'article L. 5121-2 de ce code.