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Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
Article L2122-20
Version en vigueur du 01/07/2006 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 31 décembre 2020
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent :
1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.