Article L1112-7
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2018
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.
Article L1112-8
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2018
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Article L1112-9
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2018
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.