Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L3211-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 51 (V)

      L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.

    • Article L3211-22

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.

    • Article L3211-23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.

    • Article L3211-24

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Les dispositions de l'article L. 3211-6 sont applicables aux apports d'immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction.

    • Article L3211-25

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes.