Article L2323-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006
Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L2323-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L2323-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L2323-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
Modifié par LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration.
Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.