Article R141-7
Version en vigueur depuis le 25/06/2026Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, d'évaluation et de certification, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour échanger ou notifier, dans le cadre de la procédure de jugement des gestionnaires publics, les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure, la Cour des comptes procède par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception.
Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique en application du premier ou deuxième alinéa du présent article, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la Cour des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application.
En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application informatique, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.
Article R141-8
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 48Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R141-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.