Article R141-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R141-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
Article R141-3
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 46Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
Article R141-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;
3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Article R141-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
Article R141-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
Article R141-7
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont notifiés ou communiqués par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, sous réserve de les en avertir au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception.
En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de cinq jours ouvrés, à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.
Article R141-8
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 48Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R141-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R141-5
Version en vigueur du 01/04/2013 au 06/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 06 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 35
Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
Article R141-10
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
Article R141-6-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 14 ()Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
Article R141-9
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 I, 17 I jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende.