Code des juridictions financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R141-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 7

    Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

    1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

    2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

    3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

    La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • Article R141-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 47

    Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.