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Article R253-19
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 154
Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article L. 253-24 s'exerce dans les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes et les mots : " en application de l'article L. 1524-2 ” sont supprimés.Article R253-20
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 154
Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu par l'article L. 253-25 est régi par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs groupements, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.