Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article LO262-31

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017

    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

    Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

  • Article L262-32

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

    Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L262-33

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

    La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.

    L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.

  • Article L262-34

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

    La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

    Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.