Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R231-1

    Version en vigueur du 27/12/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 34

    La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.

    Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

    • Article R231-2

      Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 36

      Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

      La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

      Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.

    • Article R231-4

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.

      Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.

    • Article R231-6

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.

      Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.

      Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.

      Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

      Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.

    • Article R231-7

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 11 ()

      L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.

    • Article R231-9

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.

      Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.

    • Article R231-10

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

      La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

      La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.

    • Article R231-11

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.

      Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

    • Article R231-12

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

    • Article R231-13

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.

      Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.