Article L274-1
Version en vigueur du 02/03/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 mars 2004 au 01 mai 2017
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004
Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Article L274-2
Version en vigueur du 02/03/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 mars 2004 au 01 mai 2017
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004
Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.
Article L274-3
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12°, 13° JORF 2 mars 2004
Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.