Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L231-7

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 39

    Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.

  • Article L231-8

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 39

    Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.

  • Article L231-9

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 39

    L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

    La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.