Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L212-16

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

    Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

  • Article L212-17

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

    - le premier président de la Cour des comptes, président ;

    - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

    - le procureur général près la Cour des comptes ;

    - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

    - un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

    - un président de section de chambre régionale des comptes ;

    - un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

    - un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;

    - un conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.

    Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.

  • Article L212-18

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.

  • Article L212-19

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.