Article R224-1
Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 7 ()
Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : six échelons ;
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
Article R224-2
Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 8 ()
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.
Article R224-3
Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
Article R224-4
Version en vigueur du 13/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 9 ()
Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Article R224-6
Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 11 ()
Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
Article R224-8
Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 13 ()
Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.