Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Absence de dispositions réglementaires.
    • Article R221-1

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.

    • Article R221-2

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 30/06/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 30 juin 2012

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 33 ()

      La liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article R221-3

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 5 ()

      Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

      Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

      Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

      Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

    • Article R221-4

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 34 ()

      Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.

    • Article R221-5

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 13/04/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 35 ()

      La commission consultative de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.

      Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.

    • Article R221-6

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 03/02/2024Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 03 février 2024

      Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 36 ()

      Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.

    • Article R221-7

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 37 ()

      Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

    • Article R221-8

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 38 ()

      Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

      Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.

    • Article R221-9

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 39 ()

      L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :

      a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

      b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

      La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.

      La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.

    • Article R221-10

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/07/2023Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 40 ()

      Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

      Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

      Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

    • Article R221-11

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 28/02/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 28 février 2006

      Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 6 ()

      Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

      Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.

    • Article R221-12

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 41 ()

      Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

    • Article R221-13

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 42 ()

      Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.

    • Article R221-15

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 mai 2017

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 43 ()

      Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

      Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

    • Article R222-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

    • Article R222-2

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 03/02/2024Version en vigueur du 16 avril 2000 au 03 février 2024

      Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.

    • Article R222-3

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du ministre chargé des finances.

    • Article R222-4

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

    • Article R222-5

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

      La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

    • Article R222-6

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.

    • Article R223-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.

      Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre chargé des finances.

      Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

    • Article R223-2

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 44 ()

      Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

      Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

      Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

      Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

    • Article R223-3

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

    • Article R223-4

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

      Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

    • Article R223-5

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

      Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

    • Article R223-6

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

      Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

    • Article R223-7

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

      Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

      Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.

      Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.

      Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.

      Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.

    • Article R223-8

      Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

      Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.

    • Article R224-1

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 7 ()

      Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :

      1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;

      2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : six échelons ;

      3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.

    • Article R224-2

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 8 ()

      Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

      1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller ;

      2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

      3° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.

    • Article R224-4

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 27 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 9 ()

      Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

    • Article R224-6

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 11 ()

      Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

      Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.

    • Article R224-8

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 13 ()

      Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

      A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

      • Article R226-2

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.

        Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

      • Article R226-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.

      • Article R226-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

        A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.

        S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

      • Article R226-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 juillet 2023

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.

      • Article R226-6

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

        Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.

        La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

      • Article R226-7

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.

      • Article R226-8

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.

    • Article R227-1

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 30/06/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 30 juin 2012

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 48 ()

      Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.

    • Article R227-2

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

      Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 48 ()

      L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte huit échelons.

      La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons, à trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, et à cinq ans pour les 6e et 7e échelons.

      Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

      Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.