Article R226-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/07/2004Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
a) Dans un cabinet ministériel ;
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.