Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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      • Article R224-5

        Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/07/2004Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 juillet 2004

        Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 46 ()

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

        1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

        2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

        Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.

        Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

        1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

        2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

        3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

        4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

      • Article R224-7

        Version en vigueur du 28/09/2002 au 08/09/2004Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 08 septembre 2004

        Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 47 ()

        Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

        Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

        Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.

      • Article R225-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 08/09/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 08 septembre 2004

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-1

          Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/07/2004Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 juillet 2004

          Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)

          Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

          Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

          a) Dans un cabinet ministériel ;

          b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;

          c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.

        • Article D231-24

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-186 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 7 mars 2003
          Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.

        • Article R232-4

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/09/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 septembre 2004

          Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

          Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

          a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

          b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

          Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

          Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

          Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.