Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R224-1

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les grades du corps des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivants :

    - président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;

    - conseiller hors classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;

    - conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;

    - conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes : sept échelons.

  • Article R224-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe, à deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe, à trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe, les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe et les trois premiers échelons du grade de président de section.

  • Article R224-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de conseiller de 1re classe pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

  • Article R224-5

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

    a) Pour l'accès au grade de président de section, les conseillers hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;

    b) Pour l'accès au grade de conseiller hors classe, les conseillers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;

    c) Pour l'accès au grade de conseiller de 1re classe, les conseillers de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon.

    Les intéressés doivent en outre justifier de deux années de services effectifs dans le corps.

  • Article R224-6

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les conseillers de 1re classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

    Les conseillers hors classe promus présidents de section et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

  • Article R224-7

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

    Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

    Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6.

  • Article R224-8

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

    Les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.