Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R223-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après dix années s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

    Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

    Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.