Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R134-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1.

      Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.

    • Article R134-2

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 42
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

      Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

      Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

    • Article R134-3

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2.

    • Article R134-4

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-2, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

    • Article R134-5

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.

      Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.

      Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et en suit l'exécution.

      Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont mentionnées aux articles D. 134-6 et D. 134-7.

    • Article D134-6

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Au comité prévu à l'article R. 134-5, dénommé comité de pilotage, le représentant du ministre chargé du budget est le directeur général de la comptabilité publique, le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale est le directeur de la sécurité sociale et le représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole est le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi.

      Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le comité de pilotage comprend également, avec voix consultative, un trésorier-payeur général, président d'un comité d'examen des comptes, un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leur représentant.

      Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.

    • Article D134-7

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.

      Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.

      Le comité de pilotage arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article D. 134-18.

      Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande, chaque année, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les contrôles.

      Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en application de l'article LO 132-3.

      Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes un rapport sur leur activité, les contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de contrôle arrêtées par le comité de pilotage.

      Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et des vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction mentionnés à l'article R. 134-8.

    • Article R134-8

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2.

      Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans les conditions prévues à l'article D. 134-9.

      Dans les conditions prévues à l'article D. 134-12, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article R. 141-3.

      Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 134-23, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.

      Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article R. 134-2.

    • Article D134-9

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à l'article L. 134-2 est créé dans chaque région administrative métropolitaine.

      Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article, ce comité est composé du trésorier-payeur général de région, ou de son représentant, choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la région, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de son représentant.

      II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général de région, ou du trésorier-payeur général de la Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant.

      III. - 1° Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de Guadeloupe, Martinique et Guyane est composé du trésorier-payeur général de la Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité sociale, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

      2° A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

      3° Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le comité d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article D134-10

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.

    • Article D134-11

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est chargé des relations, d'une part, entre la Cour des comptes et le comité, d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des comptes.

      Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont associés aux travaux du comité d'examen des comptes qui les a désignés.

      Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour et, notamment lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif ou de la tutelle dudit organisme.

    • Article D134-12

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le comité d'examen des comptes sont :

      - dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

      - en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction de la solidarité et de la santé et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

      - en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction interrégionale de la sécurité sociale et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

      - à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

      - à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article D134-13

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département, de la collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'agriculture.

    • Article R134-14

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.

      Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :

      1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

      2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;

      3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.

      Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.

    • Article D134-15

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.

      A ce titre, ils sont notamment chargés :

      - d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;

      - de définir la politique de contrôle au niveau local ;

      - de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;

      - de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;

      - de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;

      - d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.

      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :

      - d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

      - de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.

    • Article D134-16

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9.

      Ils sont notamment chargés :

      - d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;

      - de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;

      - d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.

    • Article D134-17

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15.

      Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.

      Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    • Article D134-18

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.

      Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.

      Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.

    • Article D134-19

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.

      A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.

      Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.

    • Article D134-20

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.

      Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.

    • Article R134-21

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.

      Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

    • Article R134-22

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.

      Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.

      Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.

    • Article R134-23

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :

      1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;

      2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;

      3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;

      4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.

      En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.

      Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.

    • Article D134-24

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.

      Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.

      La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.

      La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.

    • Article D134-25

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.

      La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

    • Article D134-26

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.

      Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.

      Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.

      Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.