Article D134-10
Abrogé par Décret n°2008-549
du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.