Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L122-1

    Version en vigueur depuis le 06/12/1994Version en vigueur depuis le 06 décembre 1994

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.

  • Article L122-2

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.

    La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

    Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

    En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.

  • Article L122-3

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 02/07/2006Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 02 juillet 2006

    Abrogé par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 17 () JORF 2 juillet 2006
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.

  • Article L122-4

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.

    Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.

  • Article L122-5

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués à des auditeurs de 1re classe.

    Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.

    En dehors des auditeurs de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.

    Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.