Article R243-11
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Article R245-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende.
Article R245-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
Article R245-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.
Article R245-4
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
Article R245-5
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.
Article D246-6
Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
En cas de besoin, la notification des jugements est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5.
Article D246-7
Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003
Le jugement rendu par la chambre régionale des comptes est adressé au représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le secrétaire général de la chambre, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également notifié au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire de celui-ci, au procureur général près la Cour des comptes.
En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en application de l'article L. 131-1, il est adressé par le commissaire du Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa notification aux ministres compétents.