Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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        • Article R231-7

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section et par le président de la chambre régionale des comptes.

      • Article D231-18

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

      • Article D231-19

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

      • Article D231-20

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

      • Article D231-21

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

      • Article D231-22

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics dépendant des communes et des groupements de communes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.

      • Article D231-23

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

      • Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.

      • Article D231-25

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque les conditions fixées à l'article D. 231-24 ne sont pas réunies, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.

        Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.

        La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif.

      • Article D231-26

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.

      • Article D231-27

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte.

      • Article D231-28

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.

      • Article D231-29

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les groupements de communes et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.

      • Article D231-30

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, ou, à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.

        Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai.

        Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-29.

      • Article D231-31

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances, au plus tard, le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

      • Article R232-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/09/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 septembre 2004

        Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

        a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

        b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

        Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

        Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

        Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.