Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article L111-1

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

      Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 2

      La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.

      Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.

    • Article L111-3

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.

    • Article L111-3-1 A

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
      Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 62

      La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.
    • Article L111-4

      Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 mai 2017

      Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 3 ()

      La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

    • Article L111-6

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 23/12/2011Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011

      Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 41
      Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 74 () JORF 19 décembre 2003

      La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article LO 132-3 du présent code.

    • Article L111-7

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
      Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 11 ()

      La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.

    • Article L111-8

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 juillet 2015

      Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 20

      La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.

      Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

      La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

      Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

      Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.

    • Article L111-9

      Version en vigueur du 31/03/2011 au 28/01/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 28 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 15

      La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.

      Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.

      Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.

    • Article L111-9-1

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 17/11/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 17 novembre 2013

      Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 40

      Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.

      Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.

    • Article L111-10

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 1 ()

      La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.

      • Article L112-2

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

        Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1

        Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.

        Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.

      • Article L112-5

        Version en vigueur du 02/07/2006 au 22/04/2016Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 22 avril 2016

        Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006

        Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

      • Article L112-6

        Version en vigueur du 02/07/2006 au 22/04/2016Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 22 avril 2016

        Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006

        Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

      • Article L112-7

        Version en vigueur du 31/12/2002 au 22/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 22 avril 2016

        Modifié par Loi - art. 62 ()

        Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

        Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

      • Article L112-8

        Version en vigueur du 15/12/2011 au 14/03/2012Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 14 mars 2012

        Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 38

        Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.

        Ce conseil comprend :

        1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

        2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

        3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

        4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

        5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

        Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

        Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.

        Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.

        Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

        Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

      • Article L112-9

        Version en vigueur du 02/07/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 37 () JORF 2 juillet 2004

        Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un conseiller maître étant ou ayant été en service extraordinaire, après avis du premier président de la Cour des comptes.