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Article L224-27
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Le candidat qui a fait acte de candidature soit sur plusieurs listes, soit dans plus d'une circonscription métropolitaine ne peut être proclamé élu.Article L224-28
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.