Code électoral

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article L224-28

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

    Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.