Code électoral

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L224-28

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.