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Article L224-18
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle n'est pas conforme aux prescriptions du présent titre.
Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une liste comprenant au moins une personne inéligible.Article L224-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l'Etat. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.
Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l'Etat au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.
En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 224-7 et L. 224-13, le représentant de l'Etat en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.
Le refus d'enregistrement est motivé.Article L224-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-13, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.
La nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire et d'un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n'est pas enregistrée.