Code électoral

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article L224-13

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

      Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, ni dans plus d'une circonscription métropolitaine.



    • Article L224-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin.

      Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont déposées au plus tard à dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.



    • La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu'à celles du présent chapitre.

      La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour.

      Pour chaque tour de scrutin, la déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil de la métropole de Lyon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

      La déclaration de candidature détermine l'ordre de présentation des candidats et indique expressément :

      1° Le titre de la liste présentée ;

      2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

      3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

      A la déclaration de candidature sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et une copie de leur justificatif d'identité.

      Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

    • Article L224-16

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

      Les listes complètes peuvent être retirées avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.



    • Article L224-17

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      En cas de décès de l'un des candidats postérieurement au délai de dépôt des déclarations, dans les trois jours suivant le décès et au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin à dix-huit heures, le candidat tête de liste peut le remplacer par un nouveau candidat du même sexe, l'ordre de la liste pouvant être modifié.

      Ces nouvelles candidatures font l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes conditions que la déclaration initiale de la liste.

      Demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement à l'enregistrement définitif de la liste.



    • Article L224-18

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle n'est pas conforme aux prescriptions du présent titre.

      Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une liste comprenant au moins une personne inéligible.

    • Article L224-19

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l'Etat. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.

      Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l'Etat au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.

      En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 224-7 et L. 224-13, le représentant de l'Etat en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.

      Le refus d'enregistrement est motivé.



    • Article L224-20

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-13, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.

      La nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire et d'un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

      Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n'est pas enregistrée.



    • Article L224-21

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.

      Si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l'autorité compétente.

      Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

      La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.