Article R176-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 14
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), et R. 74 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R176-2-1
Version en vigueur du 18/07/2011 au 06/04/2021Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 06 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.Article R176-2-2
Version en vigueur du 18/07/2011 au 06/04/2021Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 06 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1.Article R176-2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 15
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle le formulaire de procuration est présenté le transmet par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R176-2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 16
Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre, pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.