Code électoral

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  • Article R176

    Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

    Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.