Article R173
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R173-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 98 :
1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.Article R173-2
Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article R. 99 :
1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;
2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.Article R173-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.Article R173-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.Article R173-5
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.