Article L330-14
Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 janvier 2019
Créé par Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1
Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.Article L330-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.