Code électoral

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article L330-6-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Création LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2

    Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.

    En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

    Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Article L330-7

    Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

    Création Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1

    I. - Pour l'application de l'article L. 52-5 :

    1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;

    2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.

    II. - Pour l'application de l'article L. 52-6 :

    1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;

    2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;

    3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.

  • Article L330-9

    Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

    Création Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1

    Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.

    L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.

  • Article L330-9-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

    Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

    Par dérogation au II de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Article L330-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 115

    Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.