Code électoral

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R334

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10

    Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;

    3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;

    4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

    5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R335

    Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

    Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

    Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

  • Article R336

    Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 69

    La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

    Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

  • Article R337

    Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

    Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

    Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.