Code électoral

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article R334

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10

      Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

      1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;

      2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;

      3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;

      4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

      5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R335

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

    • Article R336

      Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 69

      La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

      Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


      Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article R337

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

    • Article R338

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

      Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

    • Article R340

      Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 21

      A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

      1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

      2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

      a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

      b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

      c) Soit une attestation du directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

      La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

      L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

    • Article R341

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

    • Article R342

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

      Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.

      Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

    • Article R343

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 6

      Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

      1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

      2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

      3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

      4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

      5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

    • Article R345

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

      Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

      Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

      La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

      Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R346

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

      Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

      Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.