Code électoral

En vigueur depuis le 25/02/2008En vigueur depuis le 25 février 2008

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Article R342

Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.