Code électoral

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R284

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6

      Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.

    • Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

      1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

      2° (Supprimé) ;

      3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".


      Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article R286

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.

      Ce fichier est constitué à partir :

      1° Des listes électorales de Mayotte ;

      2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

      3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

      II.-Il est mis à jour à partir :

      1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

      2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

      3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

      4° Des avis de décès établis par les mairies ;

      5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

      a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;

      b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;

      c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

      III.-Les catégories d'informations traitées sont :

      1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

      2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;

      3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;

      4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

      5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

      6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

      7° Décès.

      IV.-Les destinataires des informations traitées sont :

      1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;

      2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.

      V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

      VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

    • Article R287

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

      Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

    • Article R289

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

    • Article R290

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

  • Néant
    • Article R291

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

      Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

    • Article R292

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

    • Article R293

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

      La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre.

      La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

      Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

      Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

    • Article R294

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :

      1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

      2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

      a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

      b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

      c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

      En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

      Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

      La liste des candidats et de leurs remplaçants dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour après la date limite du dépôt des candidatures.

      La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat ou du remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.

      En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

    • Article R295

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

      Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.

      Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.

      Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.

    • Article R296

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

      1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;

      2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;

      3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;

      4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

      5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

    • La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

    • Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

    • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.

      La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

      Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

    • Article R301

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.

      En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

      Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

  • Néant
  • Néant
    • Article R302

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

      Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.