Partie réglementaire (Articles R1 à R358)
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements (Articles R1 à R130-1-A)
Article R40
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
Article R40-1
Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité.
Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication, soit le 15 mars 2026.
Article R41
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.
Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.