Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article R*23

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
  • Article R*24

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

    Elles doivent obligatoirement comporter :

    - les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;

    - le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;

    - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

  • Article R*25

    Version en vigueur du 28/03/1981 au 04/04/2001Version en vigueur du 28 mars 1981 au 04 avril 2001

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.

    Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.

    Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

    Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote.

    Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.

    Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.

    Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

    Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales.

    Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.