Code électoral

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L258

    Version en vigueur du 09/12/2003 au 29/12/2019Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 29 décembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 25 () JORF 9 décembre 2003

    Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

    Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.

    Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.