Code électoral

Version en vigueur au 21/06/2011Version en vigueur au 21 juin 2011

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  • Article R98

    Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

    Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

  • Article R99

    Version en vigueur du 28/11/2007 au 18/02/2012Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 18 février 2012

    Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

    La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.

    Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

    En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour.

  • Article R101

    Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

    La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

    La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

  • Article R102

    Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

    Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

    Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.