Code électoral

Version en vigueur au 21/06/2011Version en vigueur au 21 juin 2011

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    • Article R98

      Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

      Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

    • Article R99

      Version en vigueur du 28/11/2007 au 18/02/2012Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 18 février 2012

      Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

      La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.

      Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

      En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour.

    • Article R101

      Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

      La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

      La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

    • Article R102

      Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

      Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

      Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

    • Article R103

      Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 6

      Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

      Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

  • Néant
    • Article R105

      Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
      Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;

      2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;

      3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;

      4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;

      5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;

      6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

    • Article R106

      Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

      Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

    • Article R107

      Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

      Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

      Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

      Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

      Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

      Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

    • Article R109

      Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

      La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.

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