Partie réglementaire (Articles R1 à R358)
Article R268
Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 9 () JORF 28 novembre 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
Article R268
Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 1
I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 28 et du premier alinéa de l'article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : " communes de moins de 1 000 habitants " sont complétés par les mots : " et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. " (Le reste sans changement).
II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé :
" R. 117-4.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. "
Article R269
Version en vigueur du 26/01/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.
Article R269
Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 1
L'article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées.
Article R270
Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.