Code électoral

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

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    • Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° (Abrogé) ;

      2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.


      Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article R268

      Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 novembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 9 () JORF 28 novembre 2007
      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.

    • Article R268

      Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 1

      I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 28 et du premier alinéa de l'article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : " communes de moins de 1 000 habitants " sont complétés par les mots : " et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. " (Le reste sans changement).

      II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé :

      " R. 117-4.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. "

    • Article R269

      Version en vigueur du 26/01/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.