Article R265
Version en vigueur du 23/03/2014 au 28/09/2018Version en vigueur du 23 mars 2014 au 28 septembre 2018
Modifié par Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 59
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 61Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.