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Article R265
Version en vigueur du 22/04/2009 au 18/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2009 au 18 février 2012
Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 9 (V)
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.