Article R265
Version en vigueur du 22/04/2009 au 18/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2009 au 18 février 2012
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R266
Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 9 () JORF 28 novembre 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.
Article R267
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article R268
Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 9 () JORF 28 novembre 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
Article R269
Version en vigueur du 26/01/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.
Article R270
Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.