Code électoral

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

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  • Article R247

    Version en vigueur du 16/04/2004 au 31/03/2018Version en vigueur du 16 avril 2004 au 31 mars 2018

    Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

    La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

  • Article R248

    Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

    Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

    Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

    Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

  • Article R249

    Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

    Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

    Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.

  • Article R249-1

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 32 () JORF 22 décembre 2005

    Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel.